Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-16.667

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° P 18-16.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Idverde, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Idverde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Idverde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 4 février 2002 en qualité de conducteur de travaux par la société Sol vert paysage, laquelle a été absorbée par la société Les espaces verts aux droits de laquelle vient la société Idverde, M. X... qui exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur adjoint, a été licencié pour faute grave le 24 février 2015 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en raison de cette nullité, l'arrêt retient que la clause litigieuse, composée d'une alternative concernant soit la région parisienne, définie par une énumération de départements (75,78,91,92,93,95), soit « la zone de chalandise incluse dans le périmètre d'action actuelle et future du salarié » était totalement dépourvue de précision et ne pouvait être regardée comme limitée dans l'espace ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence était limitée géographiquement au périmètre d'activité du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la clause de non-concurrence nulle et condamne la société Idverde à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat et en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et que le doute profite au salarié ; que les griefs les plus importants reprochés au salarié portent sur le comportement adopté à l'égard de ses subordonnés