Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-12.677
Textes visés
- Article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvois n° B 18-12.677 G 18-14.132 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° B 18-12.677 formé par la société Papeteries de Clairefontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. PG... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° G 18-14.132 formé par M. PG... Q...,
contre le même arrêt rendu rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° B 18-12.677 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° G 18-14.132 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Papeteries de Clairefontaine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 18-12.677 et G 18-14.132 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., engagé le 14 septembre 1981 par la société Les Papeteries de Clairefontaine en qualité de responsable adjoint de la finition, a occupé la fonction de directeur du service finition à partir de 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 mai 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer certaines sommes au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts des sommes couraient de plein droit à compter de la notification de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 268 554,51 euros et 26 855,45 euros allouées au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes de 268 554,51 euros et 26 855,45 euros allouées au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents porteront intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges ;
Condamne la société Papeteries de Clairefontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° B 18-12.677 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries de Clairefontaine
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à verser à Monsieur Q... les sommes de 268.554,51 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 26.855,45 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires ; L'article L:3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accom