Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-14.373

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° V 18-14.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Set up, venant aux droits de la société Générale décors,

2°/ la société Set up, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Générale décors,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme A... D..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. C..., ès qualités, et de la société Set up, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée le 8 mars 2010 par la société Générale décors, devenue la société Set up, en qualité de chef comptable ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 23 avril 2014, les licenciements de sept salariés étant autorisés par ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 2014 ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 16 juillet 2014 ; qu'un plan de continuation de la société a été prononcé le 5 août 2015, M. C... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'extrait du registre unique du personnel versé aux débats par la société établit que celle-ci a engagé, le 1er février 2015, Mme N..., et le 9 octobre 2015, Mme S... pour exercer les fonctions de comptable, statut employé qualifié, alors même qu'elle emploie, toujours, M. I..., en qualité de comptable ainsi que l'indique l'attestation datée du 16 février 2015 de sorte que le service comptable emploie, actuellement, trois salariés au lieu de deux ; que l'employeur, qui ne produit pas l'intégralité du registre du personnel permettant, notamment, de vérifier la réelle qualification du poste occupé par M. I..., suite au licenciement de l'intéressée, ne démontre pas une suppression effective du poste de chef comptable occupé par celle-ci, qu'il en résulte qu'en l'absence de suppression effective du poste de l'intéressée, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014 par le juge-commissaire a été obtenue par fraude ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux embauches avaient été faites les 1er février 2015 et 9 octobre 2015, de sorte que la salariée, licenciée le 16 juillet 2014, n'avait pas été remplacée dans son emploi immédiatement après son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa huitième branche :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient encore qu'après avoir réuni le comité d'entreprise le 24 juin 2014, la société justifie avoir adressé, par courrier recommandé du 7 juillet 2014, des demandes de reclassement externe de la salariée, soit la veille de sa requête déposée auprès du juge-commissaire pour obtenir l'autorisation des sept licenciements et postérieurement à la convocation de la salariée à l'entretien préalable ; qu'elle précise avoir informé la salariée, lors de l'entretien préalable du 11 juillet 2014, de son impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise en l'absence de poste vacant ; que la cour relève que la société a fait preuve d'une certaine précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dès lors qu'elle a convoqué, le 1er juillet 2014, la salar