Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-16.945

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvois n°s R 18-16.945 S 18-16.946 et V 18-16.949 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° R 18-16.945, S 18-16.946 et V 18-16.949 formés par la société S2J finance, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

contre trois arrêts rendus le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... A..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme T... U..., épouse I..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme X... Q..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société S2J finance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de Mmes Q... et U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois R 18-16.945, S 18-16.946 et V 18-16.949 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 20 mars 2018), que M. A... et deux autres salariés ont été engagés par la société [...] , aux droits de laquelle vient la société S2J finance ; que courant 2013, la société [...] , holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales, a décidé le transfert de son siège d'Illzach (68) à Vignoles (21), sur un site de la société [...] chargée des activités d'exploitation et de commercialisation, avec laquelle elle constituait le groupe [...] ; que le 2 octobre 2013, l'employeur a proposé aux salariés la modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation sur le site de Vignoles ; que suite à leur refus, il a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a réuni les délégués du personnel les 18 novembre et 4 décembre 2013 ; que par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés [...] et [...], ce en l'état de la situation existante à la date de la demande introductive d'instance, soit le 28 octobre 2013 ; que les salariés ont été destinataires, les 23 janvier 2014 et 4 février 2014, d'une lettre de l'employeur rappelant les raisons économiques du licenciement et leur proposant un contrat de sécurisation professionnelle ; que les salariés en ayant accepté le bénéfice, leur contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion ; que considérant que suite à la reconnaissance d'une UES, l'employeur devait préalablement au licenciement mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de leur licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des salariés, de le condamner à leur payer avec intérêts au taux légal diverses sommes à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que pour retenir que les licenciements entrepris « participaient d'un seul et même projet décidé au niveau de l'UES constituée entre les sociétés [...] et [...] », la cour d'appel a relevé que la procédure de licenciement s'inscrivait dans un projet de regrouper l'ensemble des activités des sociétés [...] et [...] sur le site de Vignoles ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ que si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement