Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-17.966
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° A 18-17.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société T-systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Novia systems, nouvellement dénommée Polymont IT services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... G..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Polymont IT services,
4°/ à M. W... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Polymont IT services,
5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Polymont IT services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société T-systems France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Novia systems nouvellement dénommée Polymont IT services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2018), que M. P... a été engagé le 13 avril 2005 par la société T-systems France, en qualité de « sales manager », statut cadre ; qu'à la suite de la cession partielle de l'activité systèmes d'intégration de la société T-systems France le 5 juin 2013, son employeur a considéré que son contrat de travail avait été transféré au cessionnaire, la société Novia systems ; que contestant la légitimité de ce transfert, le salarié a pris acte le 2 juillet 2013 de la rupture de son contrat de travail avec la société T-systems France et a saisi le même jour la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Novia systems ; que le 30 janvier 2014, le salarié a été licencié pour faute grave par la société Novia systems, nouvellement dénommée Polymont IT services ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Polymont IT services :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à la société Novia systems devenue Polymont IT services, dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 janvier 2014 et fixer au redressement judiciaire de la société Polymont IT services diverses sommes au titre du préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que les manquements commis par l'employeur était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur a tardé à définir la mission du salarié, a mis à la disposition du salarié des moyens défaillants pour l'exercice de ses fonctions et a décidé de rediriger vers la société cédante un prospect proposé par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail du salarié, lesquels manquements étaient intervenus à la suite de la cession du fonds de commerce de la société T-systems France emportant le transfert d'environ cinq cents salarié