Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-17.553
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 formés respectivement par :
1°/ le GIE Europac, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
2°/ le GIE Euro gestion santé, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
3°/ le GIE Logistic, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Maaf vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des GIE Europac, Euro gestion santé, Logistic et des sociétés Maaf assurances et Maaf vie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 18-17.553 à F 18-17.557 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 mars 2018), que le GIE Europac, le GIE Euro gestion santé, le GIE Logistic, la société Maaf assurances et la société Maaf vie (les sociétés) exercent une activité d'assurance et de mutuelle et appliquent la convention collective de l'unité économique et sociale Maaf assurances, signée le 16 octobre 1984, qui prévoit l'existence d'une prime destinée à récompenser l'assiduité ; qu'estimant les conditions accordant cette prime discriminatoires en raison de l'état de santé, la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière (la fédération) a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de juger que la discrimination entre employés en raison de leur état de santé est avérée et caractérisée par la preuve rapportée par la fédération et de les condamner en conséquence à payer aux salariés certaines sommes au titre de la prime d'assiduité non perçue alors, selon le moyen :
1°/ que les différences de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie et les salariés absents pour d'autres motifs, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, si les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984, signée par la fédération Employés et cadres CGT FO, ont instauré une différence de traitement entre les salariés absents notamment pour maladie, qui voient leur prime d'assiduité supprimée au-delà de deux jours d'absence, et les salariés absents pour d'autres motifs, tels que les événements familiaux ou les déménagements, qui conservent la prime d'assiduité, cette différence de traitement, qui a pour objectif de récompenser l'assiduité au travail et de lutter contre l'absentéisme, est justifiée par une considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant le contraire pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause qu'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie, pour le paiement d'une prime d'assiduité dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement ou conventionnement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en l'espèce, les articles 27 et 28 de la convention d'entreprise du 16 octobre 1984 stipulaient que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journée – et non pas seulement les absences pour cause de maladie – emporterait la suppression de la prime d'assiduité, à l'exception des absences légal