Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-19.279
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° C 18-19.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 26 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du CHU de Toulouse-site de Purpan Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT du CHU de Toulouse-site de Purpan Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juin 2018), rendue en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse du site Purpan Est (le CHSCT) a, par délibération du 28 février 2018, décidé la désignation d'un expert dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail pour l'éclairer sur les causes à l'origine du processus de dégradation relevé au sein du service transport logistique, évaluer le risque toxicologique, de contamination, d'explosion, psychosocial ou routier des agents de service, l'aider à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail des agents de service ;
Attendu que le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande d'annulation de cette délibération alors, selon le moyen :
1°/ que le CHSCT ne peut décider de recourir à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12,1° du code du travail que s'il démontre, par des éléments objectifs, l'existence d'un risque grave, identifié et actuel d'atteinte à la santé ou à la sécurité des agents au sein du service concerné par l'expertise ; qu'en se fondant sur un courrier adressé par le CHSCT du CHRU de Toulouse à la direction du CHRU faisant état de difficultés relationnelles entre grévistes et non-grévistes et de considérations générales sur les conditions de travail depuis le 16 octobre 2017, sur une pétition non datée d'agents de la logistique transports de biens dénonçant une politique managériale et déplorant de manière imprécise des arrêts maladie et une situation de stress ainsi que sur un autre courrier du CHSCT du CHRU de Toulouse 30 novembre 2017 mentionnant une « souffrance éthique » due à l'impossibilité de respecter les délais d'acheminement des produits sanguins en période de sous-effectif ou en périodes récurrentes de trafic important sur les trajets, ce dont il ressort que le CHSCT n'a pas rapporté la preuve d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque grave avéré, présent et identifié et en refusant cependant d'annuler la délibération litigieuse du CHSCT du 28 février 2018, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12,1° du code du travail ;
2°/ que seul un risque grave, identifié et actuel au sens des dispositions de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail permet de justifier le recours du CHSCT à l'expertise ; que ne caractérise pas un tel risque la seule constatation d'un mal être et de stress des agents, de tensions des agents de service, de risques de contamination inhérents à un service de transport hospitalier de produits biologiques ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12, 1° du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal de grande instance qui a relevé, d'une part qu'il était fait état par le CHSCT, depuis le 16 octobre 2017, d'une surcharge de travail des agents non-grévistes et encadrants, de stress, d'anxiété, de fatigue physique et morale, de pression psychologique et de harcèlement sur les agents non-grévistes et l'encadrement, d'arrêts maladie des agents grévistes et