Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-20.591
Textes visés
- Article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail.
- Article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
- Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° D 18-20.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Conseil management & audit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la société Conseil management & audit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., salarié de la société Conseil management & audit (la société) depuis 1995, a fait connaître à son employeur, le 27 janvier 2014, sa décision de partir à la retraite le 31 mars suivant ; qu'il a, le 29 juillet 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail ;
Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'application de certaines dispositions de la convention collective Syntec, la cour d'appel retient que la convention collective applicable à la société était la convention dite Syntec, mais que l'employeur a décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société, à l'époque composé du seul M. A..., d'appliquer la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999, et que l'application de cette convention collective nationale, qui figure sur les bulletins de paie, n'a jamais été contestée par le salarié qui ne l'a dénoncée que postérieurement à son départ à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'absence d'organisation des élections des délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont faisait partie la société qui l'employait, la cour d'appel énonce que le salarié n'a interpellé l'employeur sur l'organisation des élections des délégués du personnel qu'au terme d'une collaboration de dix-huit ans et pendant son délai de préavis préalable à son départ à la retraite, et qu'il n'invoque ni ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de l'application des dispositions de la convention collective dite Syntec et de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'élections professionnelles au sein de l'UES, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Conseil management & audit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
Di