Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-22.055

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1152-1 du code du travail.
  • Article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° V 18-22.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 26 octobre 2001 par la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule (la société) en qualité d'opératrice ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste d'animatrice, secteur montage-démontage ; qu'elle était titulaire d'un mandat syndical depuis le 20 mars 2014 ; que la société lui a notifié un avertissement le 27 juin 2014 ; qu'après plusieurs arrêts de travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 11 décembre 2014 ; qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 10 février 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l'inspecteur du travail du 5 février 2016 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en annulation de l'avertissement du 27 juin 2014 et paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, annulation de son licenciement pour harcèlement moral et paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral se matérialisant par l'avertissement injustifié du 27 juin 2014 et le retrait des fonctions, que ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, que le retrait des fonctions est justifié par des éléments objectifs, que seule la notification d'un avertissement injustifié peut être reprochée à l'employeur, que ce fait, qui reste isolé, ne peut donc constituer un harcèlement moral ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral alors que la salariée faisait également valoir dans ses conclusions que le responsable projet avait mis en cause la véracité de son arrêt maladie, avait estimé qu'elle voulait ennuyer ses collègues, que l'organisation avait été modifiée de façon spécifique pour la soumettre à trois supérieurs hiérarchiques, que, de façon humiliante, ses tâches étaient inscrites au jour le jour sur un tableau accessible à tous, que, lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail le 18 novembre 2014, tout son matériel et notamment son ordinateur avait été retiré de son bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif visés par les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 20 mars 2017, annule l'avertissement du 27 juin 2014 et condamne la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule à payer à la salariée la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule aux