Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-20.814

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3, § 1er, alinéa 4, a).
  • Article 3 bis, § 3, de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à cette convention.
  • Articles 125 et 609 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° W 18-20.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France vie,

2°/ la société Axa France IARD,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à M. A... G... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. G... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... , engagé à compter du 24 octobre 1983 par la société AGP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, a été affecté en Polynésie française, du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2002 puis du 1er mai 2004 au 31 mai 2006 ; qu'estimant que, au cours de ces périodes, avaient été exclus, à tort, par son employeur, de l'assiette des cotisations à l'assurance complémentaire vieillesse des éléments de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Axa France vie, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Axa France vie s'est pourvue en cassation le 6 août 2018 contre l'arrêt ;

Attendu cependant que cette société, à l'égard de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée et qui n'était pas partie aux décisions des premiers juges, est sans qualité à critiquer le montant des dommages-intérêts accordés au salarié ; que, le pourvoi principal, en ce qu'il est formé par ladite société, est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Axa France IARD :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal en ce qu'il est formé par la société Axa France IARD :

Vu l'article 3, § 1er, alinéa 4, a), l'article 3 bis, § 3, de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et les délibérations D5 et D17, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, annexées à cette convention ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour les intéressés liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français, à l'exclusion des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 autres que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de ladite convention, envoyés par cette entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même hors dudit territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d'application de la même convention, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ;

Attendu que, pour condamner la société Axa France IARD, à payer au salarié une certaine somme en indemnisation de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée, l'arrêt retient que le salarié est fondé à se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dont il résulte que c'est l'intégralité des rémunérations perçues par le salarié au cours des périodes d'expatriation qui devait être prise en compte dans l'assiette de ses cotisations au régime d'assurance complémentaire vieillesse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi