Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-18.195

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° Z 18-18.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie de transport de la porte océane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant au syndicat SNTU-CFDT, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie de transport de la porte océane, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat SNTU-CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 avril 2018), que, le 10 juin 2016, le syndicat national des transports urbains-CFDT (le syndicat) a remis un préavis de grève à la société Compagnie de transport de la porte océane (la société) ; que la société, autorisée à assigner le syndicat à jour fixe, a délivré une assignation au "syndicat SNTU-CFDT de la CTPO dont le siège social est située [...] ; que cette assignation a été déposée en l'étude de l'huissier, l'acte mentionnant que les personnes présentes à cette adresse avaient refusé de prendre l'acte ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées dans l'assignation à jour fixe du 15 juin 2016 contre le "syndicat SNTU-CFDT de la CTPO dont le siège social est situé [...] alors, selon le moyen, que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit sa dénomination ; qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers ; qu'en délivrant l'assignation litigieuse au "syndicat SNTU-CFDT de la CTPO dont le siège social est situé [...] , la société CTPO a fait assigner le syndicat CFDT à son antenne du Havre, peu important l'erreur de dénomination ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les mentions de l'assignation désignaient manifestement la section locale du syndicat et non le syndicat lui-même et exactement relevé que si le syndicat était intervenu volontairement à l'audience du juge des référés, comme le lui permettait l'article 327 du code de procédure civile, il ne pouvait cependant en être déduit que cette intervention avait régularisé la procédure à son égard, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie de transport de la porte océane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de transport de la porte océane à payer au syndicat national des transports urbains-CFDT la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie de transport de la porte océane

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Compagnie des Transports de la Porte Océane irrecevable en ses demandes dirigées dans l'assignation à jour fixe du 15 juin 2016 contre le "syndicat SNTU -CFDT de la CTPO dont le siège social est situé [...] ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat soulève, avant toute demande au fond, l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de grande instance du Havre au profit de celui de Paris, lieu de son siège social ; que cependant, comme l'a justement retenu le premier juge et le soutient exactement la CTPO dans ses écritures d'appel, le syndicat dispose d'une antenne locale, [...] , laquelle est mentionnée sur le préavis de grève du 10 juin 2016 et les tracts produits aux débats, et, si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans