Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-20.296

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° G 18-20.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. P... A..., domicilié [...] , administrateur de la société [...] ,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I... O..., mandataire judiciaire de la société [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , de M. A..., ès qualités, et de la société MJA, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2017), que M. Q..., engagé en qualité de déménageur, à compter du 1er février 2003 avec reprise d'ancienneté, par la société [...] , se plaignant de harcèlement moral et de discrimination, a saisi le 31 juillet 2013 la juridiction prud'homale en demandant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes, dont une somme à titre de congés payés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 12 651 euros à titre de congés payés dus non pris alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, M. Q... sollicitait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ; que ce dernier avait condamné la société [...] à lui payer la somme de 12 651 euros au titre des congés payés non pris ; que M. Q... détaillait expressément, dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, le calcul des congés payés non pris, et sollicitait expressément, dans le dispositif de ses écritures, repris oralement à l'audience, la confirmation du jugement ; qu'en déboutant pourtant M. Q... de cette demande sans énoncer aucun motif justifiant cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux congés payés non pris ; que le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... soutient avoir été harcelé par M. N... à partir du moment où il aurait refusé de « voler sur les chantiers pour lui » ; que depuis, il fait valoir qu'il est en proie à un état dépressif ; que l'intéressé produit des éléments suivants : - Une attestation émane de Monsieur H..., ami de Monsieur Q..., qui n'est pas salarié de la SA [...] ; que cette attestation fait état de propos que lui aurait rapporté Monsieur Q... « sur ses conditions de travail difficiles » et sur des « réflexions sur son physique ainsi que sur son origine » ; que cependant, ce témoignage imprécis et indirect sur des faits non datés auxquels le témoin n'a pas assisté est inopérant pour conforter les accusations de harcèlement de Monsieur Q... ; - Un certificat du Docteur J..., psychiatre de Monsieur Q..., certifie donner des soins à l'intéressé pour un état dépressif ; qu'il indique que Monsieur Q... se plaint d'avoir été maltraité par son employeur qui aurait tenu des