Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-20.438
Textes visés
- Article 16 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955, applicable aux cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° N 18-20.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Daw France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Daw France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé par la société Daw France (la société) à compter du 2 janvier 2001 en qualité de directeur technique international grand public et de directeur technique de Caparol France au statut de cadre dirigeant, est parti à la retraite à effet au 1er janvier 2015 ; que, le 19 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que son départ à la retraite, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et a réclamé le paiement de diverses sommes au titre de cette rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955, applicable aux cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité, versée mensuellement au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, sera au moins égale aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 244 810 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que, le quantum n'étant pas utilement critiqué par l'employeur qui proteste du salaire moyen en n'explicitant pas de motifs propres à exclure des appointements mensuels les avantages liés à la rémunération du salarié, il sera fait droit à la demande de celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites, l'employeur contestait le calcul de l'indemnité opéré par le salarié sur la base d'un salaire mensuel de 16 571,42 euros en soutenant que des "appointements mensuels" prévus par l'article 16 de l'avenant devaient être exclus tous avantages en nature et gratifications perçus par le salarié pour ne retenir qu'un salaire de base de 10 165 euros, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié la rémunération mensuelle à prendre en compte au sens de l'article 16 susvisé, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Daw France à payer à M. C... la somme de 244 810 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 24 481 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Daw France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé d'écarter des débats les pièces 8 et 9 produites par Monsieur C..., d'AVOIR dit que le départ en r