Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-21.169

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° H 18-21.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société PBO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PBO, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2018), que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2009 par la société PBO (la société) en qualité de contrôleur de gestion junior, statut cadre, niveau I degré A, a ensuite été promu auditeur interne, statut cadre, niveau I degré A par avenant du14 février 2011, puis chef de mission audit interne, statut cadre, niveau I degré B par avenant du 1er janvier 2014 ; que les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ; que le salarié a été licencié le 26 novembre 2015 ; qu'estimant qu'il aurait dû être positionné à un niveau supérieur de classification dès dix-huit mois passés depuis son embauche, ou du moins à compter de janvier 2014, et qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, il a saisi le 28 janvier 2016 la juridiction prud'homale aux fins de déclarer nul son licenciement et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaires au titre de sa reclassification ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification au niveau II degré A de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile à compter de mai 2011, et au niveau II degré C à compter de janvier 2014 et de le débouter par conséquent de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que l'article 5.03, relatif à la classification des cadres, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 dispose que le niveau I « comportant trois degrés concerne : - les cadres débutants diplômés, pour une durée maximale de dix-huit mois, cette durée devant être appréciée comme un cumul des présences dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme ; - les salariés de l'entreprise promus en catégorie cadres ; - les cadres techniques qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ; - les cadres commerciaux qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps » et que le niveau II « comportant trois degrés, concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même » ; que les fiches Z.8 et Z.C.I.1 du répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la convention collective susvisée prévoient que le « cadre technique », statut cadre, niveau I, sur degrés A, B ou C, « exerce dans les domaines relevant de sa spécialité des responsabilités limitées, précisées par son responsable hiérarchique. Il peut assister ce responsable dans ses fonctions de commandement » et, en ce qui concerne le contenu de la qualification, que « les activités sont celles attribuées au cadre expert (voir fiche Z-9 assistant de chef de service - cadre expert) mais pour seulement certaines d'entre elles, et dans une moindre responsabilité, dans le cadre d'une « définition de fonction contractuelle ». Cette qualification s'adresse généralement à de jeunes diplômés pendant dix-huit mois après un diplôme ouvrant droit à ce classement, ou à des salariés promus en position cadre » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions su