Chambre sociale, 8 janvier 2020 — 18-11.216
Textes visés
- Article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° P 18-11.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée BNP Paribas Martinique, venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée par la société Banque nationale de Paris (BNP) le 1er novembre 1977, en qualité d'employée de banque ; que la BNP a fusionné avec la société Paribas pour devenir la société BNP Paribas le 19 juin 2000 ; que, lors de son départ à la retraite le 31 mai 2015, la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel employeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la société BNP Antilles Guyane ; que, soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la BNP, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que selon les stipulations de l'article 3.2. c/ de l'accord du 29 novembre 2002, les salariés transférés dans une société du groupe BNP Paribas SA bénéficieront du maintien intégral des droits lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de la société BNP Paribas, qu'au paragraphe d/ du même article, il est précisé que, par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe société BNP Paribas et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire, que la société reconnaît appartenir au groupe BNP Paribas et que l'accord du 29 novembre 2002 n'est pas venu préciser si certaines sociétés du groupe étaient exclues de son périmètre d'application, que l'article 3.3 de l'accord du 29 novembre 2002 est applicable aux salariés des sociétés dont la fusion a donné naissance à la société BNP Paribas, que la société BNP est bien l'un des prédécesseurs de la société BNP Paribas au sens du paragraphe d) de l'article 3.3 de cet accord et qu'ayant été embauchée par l'antenne guadeloupéenne de la BNP, devenue société BNP Paribas Guadeloupe, elle est en droit de solliciter l'application des dispositions de l'accord du 29 octobre 2002 concernant la prime de fin de carrière ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président