cr, 8 janvier 2020 — 18-86.517

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 18-86.517 FS-P+B+I

N° 2794

CK 8 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020

REJET des pourvois formés par M. J... R... :

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes en date du 19 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 10 octobre 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à 30 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur les premiers moyens de cassation des pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction et l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel ;

Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs secondes branches du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens et griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 juillet 2013 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. J... R..., O... L..., H... N..., Q... V..., M... K..., F... S... et E... W... ont été mis en examen ou placés sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une information ouverte le 3 novembre 2009 ; que le juge d'instruction a prévu plusieurs confrontations, notamment le 30 janvier 2013, entre MM. M... K... et J... R... ; que l'avocate de M. R..., Maître B..., a été convoquée à cette fin le 2 janvier 2013 ; que le 20 janvier 2013, M. R..., placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 août 2010, mais détenu pour autre cause, a demandé à Maître Y... d'assurer sa défense dans l'information en cours ; que, le 21 janvier 2013, M. R... a déposé au greffe pénitentiaire une déclaration de changement d'avocat afin qu'elle soit adressée au juge d'instruction ; que cette déclaration lui a été restituée le 25 janvier avec la mention portée par le greffe pénitentiaire de la maison d'arrêt : "vous êtes condamné, vous devez faire parvenir votre demande à la juridiction concernée" ; que le 29 janvier 2013, Maître Y..., constatant l'absence de désignation au dossier d'information, a déposé, au

greffe du juge d'instruction, une déclaration de changement d'avocat ; que le même jour, le juge d'instruction a indiqué sur la déclaration remplie par M. R... que le courrier émanait d'une personne mise en examen "qui n'est pas détenue dans le dossier mais DPAC", qu'il ne visait aucun numéro d'instruction, qu'il n'indiquait pas que cette désignation avait lieu en remplacement de Maître B... et que "pour ces raisons, le changement d'avocat n'[était] pas valable" ; que Maître Y..., à qui le report des actes prévus a été refusé par le juge d'instruction, a pu s'entretenir avec M. R... le 31 janvier 2013, mais a refusé d'assister à la confrontation durant laquelle son client a gardé le silence ;

Que le 8 avril 2013, Maître Y... a déposé, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, une requête en annulation d'actes de la procédure ; qu'il a notamment sollicité l'annulation de l'ensemble des confrontations qui s'étaient déroulées du 30 janvier au 1er février 201 3 du fait que M. R... n'avait pu bénéficier de l'assistance de son avocat ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté cette demande en retenant que la désignation de Maître Y... n'avait pu prendre effet qu'à compter du 29 janvier 2013, date à laquelle il avait procédé à la déclaration de changement d'avocat devant le greffier du juge d'instruction et que la régularité de la convocation prévue par l'article 114 du code de procédure pénale pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge d'instruction procédera à un interrogatoire, doit s'apprécier à la date à