cr, 8 janvier 2020 — 19-86.556

Déchéance Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 19-86.556 F-D

N° 27

SM12 8 JANVIER 2020

DECHEANCE CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, MM. et Mmes G... M..., A... M..., B... M..., E... U..., H... R..., L... F..., J... I..., P... F..., K... F..., N... Y..., O... F..., N... V..., D... F..., X... C..., W... F..., S... F..., T... F..., Q... F..., parties civiles ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 4 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre M. EB... FZ... des chefs d'omission de porter secours, homicide involontaire et blessures involontaires, aggravés, refus d'obtempérer aggravé et recel d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des trois premiers chefs et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire pour le parquet général et une mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. EB..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 novembre 2014, des agents de la police municipale de Lyon ont pris en chasse un véhicule Mégane volé, au volant duquel se trouvait M. EB... FZ.... Celui-ci a refusé d'obtempérer et a pris la fuite en adoptant une conduite dangereuse pour les autres usagers.

3. Dans le cours de la poursuite, les deux véhicules ont circulé dans une voie de bus, laquelle, à double sens, se trouvait au milieu de la chaussée et séparée par une bordure des deux voies réservées aux autres usagers, également à double sens de circulation. Le véhicule de police a percuté un bus arrivant à contre sens. M. EC... M..., conducteur du véhicule de police municipale, est décédé le 6 novembre 2014 des suites de ses blessures. M. HA... OJ..., chef de bord de ce véhicule, a été, pour sa part, grièvement blessé.

4. M. FZ... a été mis en examen des chefs de non-assistance à personne en péril, homicide involontaire et blessures involontaires aggravés, refus d'obtempérer aggravé et recel d'escroquerie.

5. Par ordonnance du 14 mars 2019, le magistrat instructeur a prononcé, au bénéfice de M. FZ..., un non-lieu partiel des chefs de non-assistance à personne en péril, homicide involontaire et blessures involontaires aggravés. Il a ordonné son renvoi des chefs de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente et de recel d'escroquerie.

6. Le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par les parties civiles

7. Les parties civiles G... M..., A... M..., B... M..., E... U..., H... R..., L... F..., J... I..., P... F..., K... F..., N... Y..., O... F..., N... V..., D... F..., X... C..., W... F..., S... F..., T... F..., Q... F..., n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Exposé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6-1, 222-20, 222-44 et 222-46 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre M. FZ... des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires aggravés,

1°) alors que l'arrêt ne pouvait énoncer qu'il n'était pas démontré que le mis en examen ait sciemment empêché la manoeuvre de rabattement du véhicule de la police municipale en ne s'écartant pas alors que, s'agissant de poursuites engagées à son encontre du chef d'homicide et blessures involontaires il importe peu que le mis en examen ait commis sciemment une telle manoeuvre qui, si elle avait été commise, serait un élément constitutif de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

2°) alors que l'arrêt ne pouvait dire que les agissements imputés à M. FZ... "relevaient d'un refus d'obtempérer