cr, 7 janvier 2020 — 18-86.992
Texte intégral
N° D 18-86.992 F-D
N° 2651
EB2 7 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. I... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ; perte de fondement juridique ;
"en ce que l'arrêt condamne M. Y... à payer à l'Urssaf la somme de 998 611 euros à titre de dommages et intérêts ;
"alors que par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce que, dans l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, les critères de mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels est tenu le donneur d'ordre, ne s'appliquent pas ou de manière différente en cas de poursuite pénale pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, ces dispositions, dans la qualification et la portée que leur donne la décision du 31 juillet 2015 n° 2015-479 QPC du Conseil constitutionnel, sont-elles contraires au droit d'exercer un recours effectif et au principe d'égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » conduisant à la perte du fondement juridique de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que, par arrêt en date du 18 juin 2019, la Cour de cassation a jugé la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable (Crim., 18 juin 2019, QPC n°18-86.992) ;
Qu'il en résulte que le moyen est sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; des articles 111-2 et 121-3 du code pénal ; des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail dans la portée que leur donne la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel au considérant n° 14 de sa décision du 31 juillet 2015, n° 2015-479 QPC ; 4 et 5 du code de procédure civile ; ensemble de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
"en ce que l'arrêt condamne M. Y... à payer à l'Urssaf la somme de 998 611 euros à titre de dommages et intérêts :
"1°) alors que l'action civile ne peut être exercée qu'en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention ; qu'en condamnant le gérant d'une société à responsabilité limitée à payer à l'Urssaf les cotisations sociales éludées par une société sous-traitante au visa de l'article 1240 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"2°) alors que nul n'est responsable que de sa propre faute ; qu'en condamnant à titre personnel le gérant d'une société à payer à l'Urssaf les cotisations sociales dues par une société sous-traitante pour n'avoir pas vérifié qu'elle était à jour de ses obligations sociales sans que la société dont le prévenu était le gérant ait été mise en cause et sans caractériser le caractère intentionnel ni la particulière gravité de la faute reprochée au gérant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"3°) alors qu'en ne recherchant pas si la société sous-traitante avait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, ni si le donneur d'ordre avait bénéficié d'une procédure contradictoire préalable de redressement lui permettant de comprendre et contester la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"4°) alors, enfin, qu'en ne caractérisant pas l'intention du prévenu de recourir aux services de la personne exerçant un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au re