cr, 7 janvier 2020 — 18-87.027
Texte intégral
N° S 18-87.027 F-D
N° 2652
CK 7 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Gates,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2018, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 121-2, 222-19, 222-21, du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Gates coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 17 novembre 2014 à Nevers et a, en répression, condamné la société Gates au paiement d'une amende de 25 000 euros ;
"1°) alors qu'ont seules la qualité de représentant, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. W..., directeur de l'usine de Nevers, avait engagé la responsabilité pénale de la société Gates en qualité de représentant de cette dernière, à défaut d'en être un organe ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si M. W..., directeur salarié, était titulaire d'une délégation de pouvoirs, de droit ou au moins de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'ont seules la qualité de représentant, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs, de droit ou de fait, de la part des organes de la personne morale ; qu'en l'espèce, pour juger que M. W... avait engagé la responsabilité pénale de la société Gates, la cour d'appel a relevé que M. W... était directeur de l'usine Gates sur Nevers et seul représentant de la société Gates sur le site, à défaut d'en être un organe, et qu'il était le supérieur hiérarchique du responsable qualité, sécurité, environnement ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi M. W..., directeur salarié, aurait été titulaire d'une délégation de pouvoirs, de droit ou même de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors, en toute hypothèse, que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux moyens péremptoires de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la société Gates soutenait dans ses conclusions que M. W..., qui était directeur salarié sans mandat social, ne bénéficiait pas de délégation de pouvoirs, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, de sorte qu'il ne pouvait pas engager la responsabilité pénale de la personne morale (conclusions p. 2 et p. 6) ; qu'en jugeant que M. W... avait agi en qualité de représentant de la société Gates sans répondre aux conclusions de la société Gates sur ce moyen pourtant décisif tiré de l'absence de délégation de pouvoirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que le délit de blessures involontaires réprimé par l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal suppose une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert mandaté par le Parquet pour évaluer la durée de l'incapacité totale de travail subie par la victime avait retenu dans son certificat établi le 29 mai 2017 que M. X... avait subi du fait de son accident du travail du 17 novembre 2014 une incapacité totale de travail de 92 jours ; qu'en en concluant que la durée effective de l'incapacité de travail avait donc été de plus de trois mois, quand il ressortait au contraire du certificat de l'expert que cette incapacité avait été égale à trois mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"5°) alors que le délit de blessures involontaires réprimé par l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal suppose une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; qu'en l'espèce, en relevant, pour conclure à une incapacité totale de travail de plus d