cr, 7 janvier 2020 — 18-86.480

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Texte intégral

N° X 18-86.480 F-D

N° 2773

CK 7 JANVIER 2020

REJET CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2020

M. T... B..., et la société Amnéville Galaxie, partie civile, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2018, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocats de M. T... B..., les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Amnéville Galaxie, partie civile, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que la société anonyme d'économie mixte locale Amnéville galaxie (la société), exploitant une salle de spectacle à Amnéville (Moselle), Mme K... L... et MM. D... N..., I... A... et H... L..., respectivement présidente et membres du directoire de la société, ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, M. B..., conseiller municipal d'Amnéville, en raison de certains passages d'un tract que celui-ci a diffusé le 23 octobre 2017, à la suite d'une réunion du conseil municipal au cours de laquelle avait été examiné le rapport d'activité 2015-2016 de la société ;

Que cette dernière poursuivait comme diffamatoires à son égard deux passages de ce tract, soit "Quel bilan depuis 3 ans ? Il aura fallu attendre trois années et autant de détermination de notre part pour avoir enfin un rapport d'activité" et "Nous rappelons que depuis l'élection d'H... G..., le Galaxie a coûté 1 134 640 euros aux contribuables Amnévillois ainsi que trois millions d'euros versés par le Casino pour renflouer les caisses du Galaxie. Le Galaxie a donc touché plus de quatre millions d'euros en trois ans. Ces sommes auraient pu servir à tellement d'autres projets pour les Amnévillois et les Malancourtois. [...] Nous considérons que les quatre millions injectés ces trois dernières années sont indécents au regard des nombreux efforts imposés aux Amnévillois depuis trois ans" ;

Que la présidente et les trois membres du directoire estimaient pour leur part diffamatoires à leur égard les deux autres extraits suivants du tract, "Nous rappelons qu'en octobre 2014, le maire a décidé de verser directement, avec nos impôts, 575 000 euros au Galaxie pour renflouer ses caisses. Or, l'on découvre dans ce rapport qu'à peine le versement effectué, la direction décide d'augmenter ses salaires de 10 %. La masse salariale du Galaxie passant pour les 10 employés permanents à 684 742 euros soit une moyenne de 6 000 euros par mois et par salariés !" et "Nous redemandons donc, une fois de plus, que la salle du Galaxie soit gérée par de véritables professionnels comme le sont les Zénith de Strasbourg, de Nancy, les Arènes de Metz... et toutes les grandes salles de France. De ce fait, la ville, propriétaire des murs, encaisserait des loyers estimés à près de 300 000 euros par an. Rien qu'avec cet argent, les repas de la cantine ainsi que les fournitures scolaires seraient de nouveau gratuits. La vidéo protection serait financée à 100 %" ;

Que les premiers juges ont relaxé le prévenu du chef des deux premiers passages, poursuivis par la société, et l'ont déclaré coupable pour les deux derniers passages, poursuivis par Mme L... et MM. N..., A... et L... ; que le prévenu, la société et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi de la société Amnéville Galaxie :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Amnéville Galaxie, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé M. T... B... du chef de diffamation commise au préjudice de la société Amnéville Galaxie, partie civile, et a débouté la société Amnéville Galaxie de ses demandes ;

1°) alors que les juges du fond ne sont pas tenus par l'interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposés par l'acte initial des poursu