cr, 7 janvier 2020 — 18-86.352
Texte intégral
N° G 18-86.352 F-D
N° 2784
EB2 7 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. M... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 septembre 2018, qui, pour aide au séjour irrégulier en bande organisée, complicité d'emploi d'étranger sans titre de travail, de travail dissimulé et de recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée, complicité d'abus de biens sociaux, complicité d'exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, une interdiction de gérer définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : M. Maréville.
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Sinai sécurité privée, dont les associés étaient, à parts égales, MM. E... Q... et J... , a employé de nombreuses personnes, démunies de titre de séjour et de carte professionnelle, pour assurer la sécurité de magasins répartis sur le territoire national. Les investigations ont démontré que M. J... a été le rédacteur des statuts de la société, a été chargé de son volet social et a été embauché par la société Sinai sécurité privée à compter du 9 août 2013. Il a, de plus, perçu des chèques et virements de la société.
3. Le procureur de la République de Lyon a ouvert, le 3 février 2015, une information judiciaire, dans le cadre de laquelle M. J... a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'emploi d'étranger sans titre de travail en bande organisée, travail dissimulé, travail dissimulé en bande organisée, aide au séjour irrégulier en bande organisée, emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle ainsi que pour complicité d'abus de biens sociaux.
4. Le tribunal correctionnel a requalifié les faits de travail dissimulé et emploi de salariés non titulaires d'une carte professionnelle en complicité de ces infractions et a condamné M. J... .
5. Appel a été interjeté à titre principal par M. J... et à titre incident par le ministère public.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, L. 8251-1, L.8256-2 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. J... coupable de complicité d'emploi d'étrangers sans titre de travail en bande organisée ;
"1°) alors que s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant d'office les faits poursuivis en complicité d'emploi en bande organisée d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, sans inviter M. J... à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la circonstance aggravante de bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres ; qu'au demeurant, en affirmant, pour déclarer M. J... coupable de complicité d'emploi en bande organisée d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, que la société Sinaï sécurité privée s'était affranchie des dispositions du code du travail relatives à l'emploi d'étrangers, de nombreux personnels de nationalité étrangère exerçant en effet sur les sites sous une fausse identité ou avec des pièces administratives fausses ou sans titre de séjour les autorisant à travailler, et en ajoutant que ce système avait été pensé et organisé dès le début par les associés de la société Sinaï sécurité privée, dont M. J... , puis mis en oeuvre sur le terrain, et que des comptes taxis, dont celui de M. J... à une reprise, assuraient à des intermédiaires inclus dans le système de percevoir des commissions et permettaient de cacher les embauches illéga