cr, 8 janvier 2020 — 19-80.809

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 19-80.809 F-D

N° 2818

EB2 8 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020

Mme P... C... et Mme S... G... ont formé chacune un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19ème chambre, en date du 21 novembre 2018, qui, pour complicité des délits de soustraction d'un enfant mineur par ascendant et de non-représentation d'enfant, les a condamnées, la première, à deux ans d'emprisonnement, la seconde, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois, dirigés contre la même décision, sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme S... G..., Mme P... C..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et Mme Darcheux, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme L... G... et M. R... Y... se sont mariés, le 22 mai 2004, et une fille, D..., née le [...] , est issue de leur union. Le couple s'est séparé dans une ambiance conflictuelle. Par arrêt du 4 février 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant l'ordonnance de non-conciliation, a instauré une résidence alternée de l'enfant. Une ordonnance du juge aux affaires familiales du 8 juillet 2011, ultérieurement confirmée par arrêt du 18 décembre 2012, a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père et supprimé le droit de visite et d'hébergement de la mère.

2. Chacun des époux a porté plainte contre l'autre. La plainte pour viols et agressions sexuelles déposée par la mère contre le père a été classée sans suite, et a conduit à la condamnation de Mme L... G... pour dénonciation calomnieuse. D'autre part, le 24 février 2011, elle a été placée en garde à vue à la suite d'une plainte pour non-représentation d'enfant, jusqu'au lendemain.

3. Le 26 février 2011, M. Y... devait normalement revoir sa fille. Mais Mme L... G... a disparu avec l'enfant, sans que leur trace ait pu être retrouvée, en dépit de multiples recherches.

4. Une information ayant été ouverte, Mme L... G... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, en date du 27 juillet 2015, pour avoir, du 26 février 2011 au 6 novembre 2014 :

- d'une part, refusé indûment de représenter l'enfant à son père, qui avait le droit de la réclamer, en vertu d'un arrêt du 4 février 2010, avec cette circonstance que le père n'a pas été informé de l'endroit où se trouvait l'enfant, retenue plus de cinq jours, infraction prévue par les articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

- d'autre part, étant ascendant de l'enfant, soustrait celui-ci des mains du père, titulaire de l'autorité parentale, alors que celui-ci n'avait pas été informé de l'endroit où se trouvait l'enfant, retenue plus de cinq jours, infraction prévue par les articles 227-7 et 227-9 du code pénal ;

5. Le juge d'instruction a également renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour complicité de ces deux infractions, Mme P... C... et Mme S... G..., respectivement mère et soeur de Mme L... G..., au motif qu'elles l'auraient aidée, dans sa fuite, à dissimuler toute trace de son existence.

6. Par le jugement entrepris du 3 novembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré les trois prévenues coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamnées : Mme L... G..., par défaut, à trois ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant cinq ans, Mme C... et Mme S... G..., contradictoirement, la première, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, la seconde, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, la privation des droits civiques, civils et de famille étant prononcée pendant cinq ans à l'égard des trois prévenues. Le jugement a statué sur les intérêts civils.

7. Ce jugement a été frappé d'appel en toutes ses dispositions par Mme C... et Mme S... G..., et, à titre incident, par le procureur de la République sur l'action publique, et par la partie civile, sur les intérêts civils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 d