Chambre commerciale, 18 décembre 2019 — 18-11.949

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation partielle et Déchéance

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° K 18-11.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... W..., domiciliée [...] R..., [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'unique héritière de F... W... décédé,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 et l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... N..., domicilié [...] ,

2°/ à M. C... Q... , domicilié [...] ,

3°/ à la société K..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme W..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que F... W... est décédé le 24 novembre 1999, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme W... ; que contestant la validité de la cession de parts de la société K..., que son père aurait consentie le 13 novembre 1999 à M. N..., Mme W... a assigné ce dernier, en sa qualité de cessionnaire, M. Q... , en sa qualité de second associé de la société K..., ainsi que celle-ci, en annulation de la cession ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 5 juillet 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 par le conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2017 :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que, sauf à inverser la charge de la preuve, le juge saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la cession du 13 novembre 1999, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert graphologue désigné dans le cadre d'une procédure pénale n'a pas exclu que la signature sur l'acte de cession litigieux soit celle de F... W... et que la grave maladie dont celui-ci était atteint à cette date a pu altérer sa calligraphie, retient que la preuve n'est pas rapportée de ce que F... W... ne serait pas le signataire de l'acte de cession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. N..., qui se prévalait de l'acte de cession litigieux, d'en établir la sincérité et non à Mme W... de prouver que la signature attribuée à son père n'était pas la sienne, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 5 juillet 2016 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme W... en annulation de l'acte de cession des parts de la société K... en date du 13 novembre 1999 au profit de M. N..., ainsi que ses demandes subséquentes en paiement d'une provision et en désignation d'un expert aux fins d'évaluation définitive de son préjudice financier, en ce qu'il condamne la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure au profit de chacun des défendeurs et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. N..., M. Q... et la société K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme W... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transm