Chambre commerciale, 19 décembre 2019 — 19-15.296

qpcother Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

COUR DE CASSATION

LM

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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

NON-LIEU À RENVOI

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 977 F-D

Pourvoi n° U 19-15.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 DÉCEMBRE 2019

Par mémoire spécial présenté le 16 octobre 2019, M. D... O..., domicilié [...] ), a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° U 19-15.296 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans une instance l'opposant à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

1. M. O... demande de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions ainsi rédigées :

Première question :

« Les articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales et l'article 755 du code général des impôts, issus de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (article 8), sont-ils contraires à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont il s'évince que "nul n'est tenu de s'accuser" en ce qu'ils obligent l'administré à fournir, sous peine d'une taxation d'office à 60 %, dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie ? »

Deuxième question :

« Les articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales et l'article 755 du code général des impôts, issus de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (article 8), sont-ils contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont il s'évince que la loi pénale ne peut s'appliquer rétroactivement, en ce qu'ils obligent l'administré à fournir, sous peine d'une taxation d'office à 60 %, dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie alors même que les personnes qui auraient omis de déclarer leur compte avant l'entrée en vigueur de la loi de 2012, ne pouvaient antérieurement faire l'objet d'une telle sanction ? »

Troisième question :

« Les articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales et l'article 755 du code général des impôts, issus de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (article 8), sont-ils contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont il s'évince le principe de nécessité des délits et des peines, en ce qu'ils obligent l'administré à fournir, sous peine d'une taxation d'office à 60 %, dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie avant l'entrée en vigueur de la loi de 2012, sans que le juge puisse d'une quelconque façon modifier la sanction prévue de façon automatique et adapter la peine à la personne poursuivie ? »

Quatrième question :

« Les articles L. 23 C et L. 71 du livre des procédures fiscales et l'article 755 du code général des impôts, issus de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 (article 8), sont-ils contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont il s'évince le principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'ils obligent l'administré à fournir, sous peine d'une taxation d'office à 60 %, dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie avant l'entrée en vigueur de la loi de 2012, instaurant ainsi une présomption quasi irréfragable, lorsque ces sommes se trouvent