Chambre commerciale, 18 décembre 2019 — 18-14.752

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10504 F

Pourvoi n° H 18-14.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Ava développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Ava développement,

3°/ M. J... T... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Ava développement,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. V... B..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme R... L..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Ava développement, [...], ès qualités, et de M. T... , ès qualités, de Me Le Prado, avocat de MM. B... et X... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ava développement, [...], ès qualités, et M. T... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. B... et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ava développement, [...], ès qualités, et M. T... , ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ava Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Aux motifs propres que « Sur le dol : Attendu qu'en vertu de l'ancien article 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». Attendu que la validité du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat ; Attendu que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter ; Attendu que les conditions suspensives étant levées au 22 octobre 2012, la cession des actions est intervenue le 31 octobre 2012, étant rappelé que le dernier contrat conclu entre EDF et la société Avantages était alors en cours, prenant fin au 30 juin 2013 ; Attendu qu'au terme du dernier contrat EDF a décidé de ne plus confier de marché à la société Avantages en qualité d'entreprise principale invoquant une mauvaise exécution des contrats ; Attendu que les appelantes reprochent aux cédants de leur avoir dolosivement dissimulé que le maintien des relations commerciales avec EDF reposaient sur des pratiques frauduleuses, à savoir le versement de pots de vins, et que par ailleurs Avantages avait commis plusieurs manquements contractuels tels que surfacturation, lourds de conséquences ; Sur les manquements dans l'exécution du contrat : Attendu que les cédants contestent ces assertions précisant que jamais, avant la cession des titres et pendant toute la durée des relations commerciales, EDF n'a adressé des courriers de mises en demeures ou de récriminations à la société Avantages relativement à la conclusion ou à l'exécution des contrats ; Attendu que Monsieur B... fait valoir avoir dans son courrier 25 juin 2013 avoir contesté point par point les dires de Monsieur M... sans qu'aucune contradiction n'y soit apportée ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par les appelantes que Monsieur K..., leur président, a interrogé à plusieurs reprises Monsieur M..., délégué imm