Chambre commerciale, 18 décembre 2019 — 17-11.191

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10506 F

Pourvoi n° R 17-11.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sol Antilles Guyane,société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Esso Antilles Guyane,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sol Antilles Guyane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;

Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, l'avis de M. Douvreleur, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sol Antilles Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sol Antilles Guyane et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Electricité de France ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sol Antilles Guyane

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOL ANTILLES GUYANE anciennement dénommée ESSO AG à verser à EDF la somme de 9.242.251,83 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société SOL ANTILLES GUYANE anciennement dénommée ESSO AG aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société SOL ANTILLES GUYANE anciennement dénommée ESSO AG à verser à la société EDF la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale en paiement d'une somme de 9.242.251,83 euros correspondant au différentiel entre le prix calculé selon la formule prévue au contrat et le prix administré appliqué : Aux termes du jugement entrepris, le tribunal de commerce a considéré que les prix prévus au contrat devaient être appliqués aux commandes des 25 et 26 février 2010, peu important que les livraisons correspondantes soient postérieures à l'expiration du contrat. Il a toutefois débouté la société EDF de sa demande d'indemnisation aux motifs qu'en lançant ses commandes les 25 et 26 février 2010, d'une part, elle n'avait pas respecté les dispositions du contrat prévoyant un accord entre les parties sur un calendrier prévisionnel de livraison sur le mois suivant prévu à l'annexe 2 des conditions particulières d'achat et d'autre part, elle n'avait pas fait preuve de bonne foi. La société EDF, appelante, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les commandes passées les 25 et 26 février 2010 étaient soumises aux conditions du contrat conclu le 7 juillet 2008. Elle fait valoir que ces commandes ont été passées avant le terme du contrat et que de ce fait, elles doivent être soumises aux conditions tarifaires du contrat. Elle considère qu'il est indifférent que les livraisons correspondantes soient intervenues postérieurement à l'expiration du contrat dès lors que l'obligation est née en cours d'exécution du contrat. Elle précise que les actes qu'elle a réalisés de mars à mai 2010 (commandes d'exécution) sont des ordres de livraisons confirmant les commandes des 25 et 26 février 2010 et que de ce fait, il ne s'agissait en aucun cas de nouvelles commandes. Elle se réfère à cet égard au jugement de 1ère instance du tribunal de commerce de Paris qui a dit que la société ESSO confondait l'acte de commande ferme et l'acte comptable émis postérieurement à la livraison. En réplique aux moyens avancés par la société ESSO, la société EDF rappelle qu'elle ne demande que l'application du contrat jusqu'au terme de son préavis, n'ayant