Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-12.643

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1723 F-D

Pourvoi n° Q 18-12.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie du pont, société en nom collectif, dont le siège est [...] , prise en la personne de ses liquidateurs amiables M. F... T... et Mme O... S..., épouse L...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pharmacie du pont, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 décembre 2017), que Mme M... a été engagée à compter du 1er juin 1995 par la Pharmacie du pont à Trouville-sur-mer, d'abord en qualité de pharmacienne adjointe puis, à compter du 1er juillet 2009, en qualité de pharmacienne ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2016 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaire consécutif alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de mention de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour refuser la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein en l'absence d'écrit comportant les précisions suffisantes, la cour d'appel a retenu que la durée du travail convenue était de 86,67 heures par mois, que la salariée travaillait principalement le lundi et le mercredi ainsi que pendant les vacances des pharmaciens titulaires et qu'elle savait pouvoir compter sur une souplesse d'organisation de la répartition de ses heures de travail pour concilier ses contraintes professionnelles et familiales, la possibilité lui étant offerte de refuser certains jours de travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de caractériser que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, faute notamment de constater que, au-delà de la prise en compte ponctuelle de certaines contraintes personnelles de la salariée, les plannings, y compris de vacances des employeurs, étaient établis et notifiés à la salariée dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'« il résulte des attestations des salariées de la pharmacie que les parties avaient convenu qu'elle travaillerait principalement le lundi et le mercredi matin et assurerait le remplacement des époux L... durant leurs congés » ; que cependant l'attestation de Mme N... visait, sans autre précision « 2 à 3 matinées par semaine » ; que Mme H... indiquait que Mme M... travaillait « quelques matinées par semaine, assez régulièrement le lundi matin et quelquefois le mercredi et le samedi » et Mme U... témoignait que la salariée « faisait tout au plus 2 à 3 matinées par semaine particulièrement le lundi et le samedi voire le mercredi » ; que les autres attestations de salariés étaient taisantes sur la répartition du temps de travail de Mme M... ; qu'il n'était donc pas fait état d'un travail principalement le mercredi matin, ni d'aucune régularité un autre jour de la semaine que le lundi ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé les attestations versées