Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-12.731

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1724 F-D

Pourvoi n° K 18-12.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'association Les Salins de Bregille, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Salins de Bregille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée par l'association Les Salins de Bregille en qualité de médecin coordonnateur affectée au réseau Handimômes, selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2008 conclu pour un « mi-temps », ayant fait l'objet d'un avenant du 1er juillet 2009 prévoyant un horaire mensuel de travail de 75,83 heures, puis selon contrats de travail à durée déterminée du 30 octobre 2009 conclu pour un « mi-temps » et du 1er janvier 2013 prévoyant un horaire mensuel de travail de 75,83 heures ; que la relation de travail ayant pris fin le 22 décembre 2013 au terme de ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les contrats conclus par les parties ne prévoient pour le premier et le troisième qu'un « mi-temps » sans autre précision, que le deuxième et le dernier contrats stipulent un temps de travail de 75,83 heures par semaine, que la répartition de la durée du travail n'y figure pas, non plus que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, que nonobstant l'absence dans les contrats de répartition précise de ses horaires de travail, la salariée dont le statut de cadre lui permettait une autonomie d'organisation, n'était pas contrainte de se maintenir à la disposition de son employeur en permanence mais répartissait son temps entre ses deux employeurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue lors de la conclusion des contrats de travail des 30 juin 2008 et 30 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'indemnité de précarité que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de requalification du contrat de travail à temps complet entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif relatifs au rappel de salaire sur la base d'un horaire de travail de 91,925 heures mensuelles, aux heures complémentaires et à l'indemnité pour travail dissimulé et ceux limitant les sommes allouées à la salariée à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme U... de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet, de ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet ou d'un horaire de travail de 91,925 heures mensuelles et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il condamne l'association Les Salins de Brégille à payer à Mme U... les sommes de 5 282,55 euros à titre d'heures complémentaires et de 528,25 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il limite les sommes allouées à la salariée à 3 112,29 euros à titre d'indemnité de licenciement et à 18 000 euros à titre de dommag