Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-16.162

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1726 F-D

Pourvoi n° Q 18-16.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vale Nouvelle Calédonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire sis [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP [...], [...] et [...], avocat de la société Vale Nouvelle Calédonie, de la SCP [...], avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 mars 2018), statuant en référé, que M. F..., engagé le 19 août 2007 en qualité de [...], statut cadre, par la société Goro nickel, aux droits de laquelle se trouve la société Vale Nouvelle-Calédonie (Vale NC), et qui a démissionné le 22 janvier 2016, a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir paiement, notamment, de dommages-intérêts provisionnels pour non paiement au titre de l'année 2015 de la gratification prévue par l'article 33 des accords collectifs de branche ou d'entreprise industrie de Nouvelle-Calédonie ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une provision à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au salarié par le non-paiement de la gratification annuelle prévue par les accords collectifs de branche ou d'entreprise industrie de Nouvelle-Calédonie, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 33 de l'accord de branche industrie dont l'application annuelle est obligatoire, prévoit une gratification annuelle dont le mode de calcul, librement déterminé par l'employeur selon des critères objectifs et non-discriminatoires, peut aboutir au versement d'une prime d'un montant nul ; qu'en considérant, pour retenir que le mode de calcul de la gratification annuelle retenu par l'employeur pour l'année 2015 était contraire à l'accord de branche, que le caractère obligatoire et d'ordre public de la gratification imposait à l'employeur de faire en sorte qu'elle ne soit pas de valeur nulle et soit payée chaque année, la cour d'appel a violé l'article 33 de l'accord de branche industrie ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Vale Nouvelle-Calédonie soutenait, pour démontrer l'opposabilité au salarié des modalités de calcul de la gratification annuelle, que dès le début de l'année 2015, M. F... avait été informé par les représentants du personnel du coefficient multiplicateur retenu pour calculer la gratification annuelle 2015, puis le 25 novembre 2015, soit plus de deux mois avant la date de son versement en février 2016, de l'absence de gratification annuelle 2015 pour les cadres, et n'avait pas contesté ce résultat négatif ; qu'en se bornant à considérer que le mode de calcul de la prime était contraire aux dispositions de l'article 33 de l'accord précité, sans répondre à ce moyen opérant destiné à établir le consentement du personnel de l'entreprise aux modalités de calcul de la gratification annuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu le caractère obligatoire de la gratification instituée par l'article 33 des accords collectifs de branche ou d'entreprise industrie de Nouvelle-Calédonie, prévoyant que « Les Ingénieurs et Cadres percevront une gratification annuelle dont le mode de calcul, de répartition ainsi que la période de versement seront déterminés au sein de chaque entreprise », et constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que l'employeur avait ajouté au mode de calcul de la gratification due pour l'année 2015 un coefficient fondé sur les résultats de Vale Groupe qu'il savait mauvais, ce qui aboutissait à la possibilité d'une gratification d'un montant nul, a caractérisé l'exécution délo