Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-17.122
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1729 F-D
Pourvoi n° G 18-17.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Casino de Palavas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. L..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Casino de Palavas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 9 septembre 2002 par la société Casino de Palavas, d'abord en qualité d'agent de sécurité puis, à compter du 31 octobre 2005, en qualité de technicien de machines à sous ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci produisait des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et qu'il incombait donc à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence, retient que l'expérience professionnelle antérieure acquise au poste d'agent de sécurité au sein du groupe Partouche, dont la société Casino de Palavas est une filiale, entre le 4 avril 1995 et le 14 février 2003, par le salarié auquel M. L... se compare, constitue une raison objective et pertinente à la différenciation salariale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'expérience professionnelle acquise en tant qu'agent de sécurité par le salarié auquel M. L... se comparait était en relation avec les exigences du poste de technicien de machines à sous et les responsabilités effectivement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Casino de Palavas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino de Palavas à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur L... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il est établi que M. D... R... qui exerce la fonction de technicien machine à sous au niveau 2 coefficient 110 de la convention collective depuis le 15 décembre 2008 (avenant au contrat de travail du 14 février 2003) perçoit un salaire mensuel de 2.709 € en novembre 2007 et 2.730 € en mai 2013 alors que M. L... qui exerce le même emploi depuis au moins le 1er août 2007 au niveau 2 coefficient 115 perçoit un salaire mensuel de 1.509,25 € en août 2007 et de 1.799,27 € en août 2012 ; cette réalité constitue des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, incombant alors à la société de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant cette différence ; M. L... et M. R... : - occupent le même poste de technicien machines à sous, respectivement depuis août 2007 et décembre 2008, - sont recrutés par la société CASINO DE PALAVAS respectivement le 9 septembre 2002 en qualité d'agent de sécurité et le 14 février 2003 en qualité d'agent de sécurité et chauffeur ; pour autant, l'expérience professionnelle antérieure acquise par M. R... au poste d'agent de sécu