Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 19-13.156

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1734 F-D

Pourvoi n° T 19-13.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société DS Smith Packaging Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Smith Packaging France,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... L..., domicilié [...] ,

2°/ à M. VL... C..., domicilié [...] ,

3°/ à M. G... Q..., domicilié [...] ,

4°/ à M. E... R..., domicilié [...] ,

5°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,

6°/ à M. A... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Y... J..., domicilié [...] ,

8°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

9°/ à M. O... T..., domicilié [...] ,

10°/ à M. IL... U..., domicilié [...] ,

11°/ à M. NK... S..., domicilié [...] ,

12°/ à M. F... K..., domicilié [...] ,

13°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,

14°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,

15°/ à M. P... VT..., domicilié [...] ,

16°/ à M. TW... UR..., domicilié [...] ,

17°/ à M. WK... MO..., domicilié [...] ,

18°/ au syndicat CGT DS Smith Packaging France-Kunheim, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DS Smith Packaging Nord-Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. L..., C..., Q..., R..., V..., N..., J..., H..., T..., U..., S..., K..., B..., D..., VT..., UR..., MO... et du syndicat CGT DS Smith Packaging France-Kunheim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagment du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... et seize autres salariés de la société DS Smith Packaging France, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Nord-Est, soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; que le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France-Kunheim est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'abord, qu'il existe une contestation sur les modalités d'établissement des bilans annuels pour la détermination des heures supplémentaires entrant dans l'accord d'annualisation soit celles effectuées entre 35 et 39 heures, que le désaccord a pour objet la nature des jours de RTT que l'employeur considère comme jours « travaillables » au contraire des samedis, dimanches, jours fériés, congés payés effectivement pris, jours d'absences indemnisés, que les salariés soutiennent que ces jours de repos RTT doivent comme tous les repos être déduits des jours travaillables, ensuite, que l'analyse de l'employeur procède d'une confusion entre d'une part la modalité de réduction du temps de travail constituée par l'octroi des jours RTT et la modalité de paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales afférentes, que si l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la