Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 19-13.159
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1737 F-D
Pourvoi n° W 19-13.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ds Smith Plastics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... S..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme P... Q..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. U... H... , domicilié [...] ,
4°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme M... W..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme Y... V..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme X... L..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. C... N..., domicilié [...] ,
10°/ à M. I... E..., domicilié [...] ,
11°/ au syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...], [...] et [...], avocat de la société Ds Smith Plastics France, de la SCP [...], [...] et [...], avocat de Mme S... et de neuf autres salariés et du syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et neuf autres salariés de la société DS Smith Plastics France, soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; que le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Alsace est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'abord, qu'il existe une contestation sur les modalités d'établissement des bilans annuels pour la détermination des heures supplémentaires entrant dans l'accord d'annualisation soit celles effectuées entre 35 et 39 heures, que le désaccord a pour objet la nature des jours de RTT que l'employeur considère comme jours « travaillables » au contraire des samedis, dimanches, jours fériés, congés payés effectivement pris, jours d'absences indemnisés, que les salariés soutiennent que ces jours de repos RTT doivent comme tous les repos être déduits des jours travaillables, ensuite, que l'analyse de l'employeur procède d'une confusion entre d'une part la modalité de réduction du temps de travail constituée par l'octroi des jours RTT et la modalité de paiement des heures supplémentaires avec les majorations légales afférentes, que si l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à être déduits comme les autres jours de congés lors de l'établissement du bilan annuel, que dans l'accord de 2013 sont expressément cités les congés à exclure pour ob