Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-19.186

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1739 F-D

Pourvoi n° B 18-19.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... B..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AZ Services,

2°/ à la société New Grand Bazar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), que M. K... a été engagé le 1er septembre 2003 en qualité d'attaché commercial par la société AZ Services ; qu'ayant pris sa retraite le 31 mai 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 20 février 2013, la société AZ Services a été placée en liquidation judiciaire, la société Axyme, prise en la personne de M. B..., étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Services à une certaine somme au titre de l'indemnité complémentaire de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le salarié demandait la fixation d'une créance de congés payés non pris sur la période de juin 2004 à mai 2005 ; que pour limiter l'assiette à la période de juin 2004 à janvier 2005, l'arrêt retient que seuls les bulletins de paie de juin 2004 à janvier 2005 auraient été versés aux débats ; qu'en l'état d'une liste des pièces faisant état des fiches de paye 2005 et d'un tableau de calcul de juin 2004 à mai 2005, en se prononçant sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du salarié des bulletins de salaire de février à mai 2005 et dont la communication n'avait pas été contestée par le liquidateur judiciaire ès qualités de représentant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'indemnité compensatrice de congés payés a pour assiette la rémunération brute ; qu'en retenant la seule rémunération nette, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-24, I, du code du travail ;

Mais attendu que l'AGS ayant fait valoir dans ses conclusions que le salarié n'avait produit pour l'année 2005 que le seul bulletin de paie du mois de janvier, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les bulletins de paie postérieurs n'avaient pas été versés aux débats ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel aurait pris pour assiette de détermination de l'indemnité compensatrice de congés payés la rémunération nette ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. K....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixe la créance de M. K... au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Services à la somme de 948,48 € au titre de l'indemnité complémentaire de congés payés due au 31 mai 2005, quand M. K... demandait à ce titre 1 978,16 € ;

AUX MOTIFS QUE pour le rappel de congés payés au 31 mai 2005, il est demandé sur la période de référence du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 et en fonction des salaires perçus, une somme de 1 978,16 € ; que cependant, au regard des bulletins de paie produits, f