Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-20.275

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1740 F-D

Pourvoi n° K 18-20.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Archives généalogiques Andriveau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Archives généalogiques Andriveau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé par la société Archives généalogiques Andriveau à compter du 1er avril 2003 en qualité de clerc généalogiste, moyennant une rémunération mensuelle fixe et une commission sur le bénéfice net de chaque dossier apporté par ses soins provenant des nouveaux correspondants du fait de son travail de prospection ; que contestant son licenciement intervenu le 22 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié du surplus de ses demandes à titre de rappel de commissions, l'arrêt retient que s'agissant des dossiers clôturés postérieurement au licenciement du salarié, qui fait état de 157 affaires sans autre précision, la clause contractuelle prévoyant « qu'en cas de départ pour quelque cause que ce soit, le salarié n'aura plus aucun droit sur les dossiers (...) non réglés et aucune commission ne lui sera due à compter de la date de cessation du contrat » s'oppose au paiement des commissions réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement et alors qu'elle avait relevé que le salarié, éligible à ces commissions, avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la critique du moyen ne vise pas les chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 16 594,75 euros et de 22 446,65 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappels de commissions, que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen relatif au rappel d'indemnité de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de sa demande en paiement de la somme de 67 356,14 euros à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents, et en ce qu'il limite à la somme de 3 682 euros brut l'indemnité de non-concurrence, outre celle de 368,20 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;

Condamne la société Archives généalogiques Andriveau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Archives généalogiques Andriveau à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt