Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 17-27.985

other Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 463 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Réparation d'omission de statuer

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1741 F-D

Requête n° V 17-27.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. D... X..., domicilié [...] , tendant à la réparation d'une omission de statuer dans l'arrêt n° 825 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 mai 2019 rectifié par arrêt n° 1108 F-D du 19 juin 2019 dans le litige opposant l'opposant :

1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société JB immobilier SARL,

2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société JB immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission a été commise dans l'arrêt du 22 mai 2019, rectifié par arrêt du 19 juin 2019, en ce qu'il a été omis de statuer dans le dispositif de l'arrêt sur les conséquences de la cassation prononcée sur le neuvième moyen relatif à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

Qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt sur l'étendue de la cassation ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS :

Complète le dispositif de l'arrêt n° 825 F-D rendu le 22 mai 2019, par la chambre sociale de la Cour de cassation rectifié par arrêt n° 1108 F-D du 19 juin 2019, de la façon suivante :

- page 6, ligne 6 et suivantes, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les sommes allouées à M. X... à titre de frais professionnels et de congés payés au passif de la procédure collective de la société JB immobilier sous réserve d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire, en ce qu'il dit que la somme de 500 euros allouée à M. X... en réparation de son préjudice moral au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 n'est pas garantie par l'AGS CGEA, en ce qu'il rejette la demande de M. X... en annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 et les demandes pécuniaires subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral à titre de sanctions injustifiées, en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société JB immobilier la somme de 1 220,30 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et déboute M. X... de sa demande de reliquat de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, en ce qu'il alloue à M. X... une somme de 225 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour réticence fautive dans la production de la liste de ses mandats lui permettant de faire valoir son droit de suite, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens » ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.