Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-13.381
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1742 FS-D
Pourvoi n° S 18-13.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Centre chorégraphique national de Nantes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseille doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de Mme L..., de la SCP [...], [...] et [...], avocat de l'association Centre chorégraphique national de Nantes, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 décembre 2017), que Mme L... a été engagée par l'association Centre chorégraphique national de Nantes (CCNN) selon plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, en qualité de [...] entre le 24 avril 2006 et le 4 avril 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de déplacement en application de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement au titre des années 2007 à 2009 :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que selon l'article 4 de l'annexe à la convention collective du 1er janvier 1984, régissant les rapports entre les directeurs des entreprises artistiques et culturelles, les centres dramatiques et les artistes interprètes, l'indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires réellement engagés par les artistes à l'occasion des déplacements imposés par l'exercice de leur profession ; que, selon ce même texte, chaque fois que les activités pour lesquelles il a été engagé obligeront l'artiste à séjourner en dehors de la ville (ou de la banlieue de la ville) où il a son domicile permanent, il a droit à l'indemnité de déplacement ; que, pour débouter, en l'espèce, la salariée de sa demande en paiement de la partie repas de l'indemnité de déplacement au titre des années 2007 à 2009, la cour d'appel a considéré, d'une part, que l'association était en droit de revendiquer l'application d'alinéa 3 de l'article 4 de l'annexe précitée selon laquelle « Dans le cas où la direction serait en mesure de proposer un logement offrant les conditions de confort normales, l'artiste ne saurait être tenu d'accepter cette proposition. S'il acceptait, il ne pourrait lui être demandé un prix de location supérieur à la part d'indemnité de déplacement affectée à la chambre » ; qu'elle a relevé qu'il est constant que Mme L... avait accepté la proposition de l'employeur d'être hébergée dans un appartement-hôtel, que, de ce fait, elle ne pouvait se prévaloir de la faculté qu'elle avait de la refuser puisqu'elle ne l'a pas exercée, qu'il n'est pas soutenu que l'employeur lui aurait réclamé une somme à ce titre, réclamation seule de nature à justifier le paiement de l'indemnité, et qu'il est indifférent qu'aucune clause du contrat ne fasse mention de la prestation en nature ; qu'elle a considéré, d'autre part, que l'article 4 de l'annexe précitée précise que l'indemnité n'est versée que si des frais réels ont été engagés et que la salariée ne présente aucun justificatif au titre de ses frais de repas pour la période considérée alors que c'est au salarié qui prétend avoir déboursé des frais professionnels d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, quand le fait pour l'artiste de séjourner en dehors de la ville où il a son domicile permanent entraîne nécessairement des frais supplémentaires qui donnent droit à l'indemnité de déplacement, la cour d'appel a violé la stipulation susvisée ;
Mais attendu que, selon l'article 4 de l'annexe à la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, régissant les rapports entre les directe