Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-19.812

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11321 F

Pourvoi n° H 18-19.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Escal, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. E... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Escal ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Escal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Escal

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail de M. F... en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2008, dit que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Escal à lui verser les sommes de 2 567 € au titre de l'indemnité de requalification, de 1 787,56 € au titre de la prime d'ancienneté, de 2 662,57 € au titre de la prime annuelle, de 30 815 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 022,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 5 135,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 513,56 € au titre des congés payés afférents et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité de l'un des motifs prévus par l'article L. 1251-6 du même code, justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, dont le remplacement d'un salarié ou encore l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, la société Escal escargot Alsace n'étaye pas suffisamment les motifs tirés de l'existence d'un accroissement temporaire de son activité et du remplacement de certains de ses salariés ayant nécessité l'embauche temporaire de M. F... ; Que cette société n'établit pas la réalité des absences des salariés prétendument remplacés par l'appelant, dont elle se contente de dresser la liste ; Qu'elle ne produit par ailleurs aucun élément sur l'évolution concrète de son activité, de nature à faire apparaitre le lien entre cette évolution et les périodes d'embauche de l'appelant ; que l'employeur ne précise pas les dates des promotions commerciales qu'il invoque ni leur caractère erratique ; Que la société Escal escargot Alsace ne parvient pas non plus à contredire sérieusement le moyen soulevé par le salarié quant à la nature surgelée des produits commercialisés, dont la production n'est pas particulièrement soumise à une saisonnalité ou à des variations des habitudes de consommation ; Que le salarié démontre en outre que la société commercialise également les marques Gourmet d'Alsace et Kauffer's, spécialisées dans les plats inspirés de la tradition alsacienne, dont la réalisation et la distribution ne sont soumises à aucune saisonnalité ; Qu'il produit également une attestation de l'une de ses collègues de travail qui indique qu'il occupait systématiquement le même poste à chacun de ses emplois, ce qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur qui se contente de produire un tableau réalisé par ses soins mentionnant des fonctions différentes selon les époques de "préparateur de commandes", "agent de conditionnement", "approvisionneur", ou encore "conditionneur", sans autres éléme