Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-17.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11324 F

Pourvoi n° F 18-17.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Konica Minolta Business solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. J... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica minolta business solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K... ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Konica Minolta Business solutions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Konica Minolta Business solutions France à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business solutions France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. K... n'était pas sans objet d'AVOIR prononcé cette résiliation aux torts de la société KMBSF en disant qu'elle prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KMBSF au paiement des sommes de 747,47 à titre de complément de son préavis, 74,74€ au titre des congés payés y afférents, 460,90 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 23 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure.

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire ; considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, M. K... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juin 2014 et distribuée le 10 juin 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 ; considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société SAS Konica Minolta Business Solutions dite KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; considérant qu'au soutient de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié unilatéralement le plan de rémunération des ventes dit PRV correspondant à sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015 ; il précise que la structure même e