Chambre sociale, 18 décembre 2019 — 18-18.763

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11326 F

Pourvoi n° S 18-18.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Maisons France confort, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Villefontaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Maisons France confort, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisons France confort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons France confort à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Maisons France confort

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. N... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'avoir condamné la société Maisons France Confort à verser à M. N... la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; d'avoir ordonné le remboursement par la société Maisons France Confort à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. N... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

aux motifs qu'en vertu de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; qu'aux termes de l'article L 1232-6 du même code, le licenciement résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; que l'existence d'une cause réelle et sérieuse implique que la cause soit objective, c'est-à-dire repose sur des faits avérés, et soit suffisamment sérieuse ; qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle ; que l'insuffisance à remplir son emploi constitue un motif de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs, vérifiables et qui sont imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle est constituée, non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution de celle-ci, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant ; que l'insuffisance résulte, non d'un manquement volontaire, mais par exemple, d'une incapacité à accomplir un travail ou d'une inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; que selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que M. N... soutient que la lettre du 14 juin 2007 dont la société Maisons France Confort se prévaut pour affirmer qu'elle a déjà attiré l'attention sur ce qu'elle prétend aujourd'hui qualifier d'insuffisance professionnelle, a toutes les caractéristiques d'un averti