cr, 11 décembre 2019 — 19-81.980
Texte intégral
N° B 19-81.980 F-D
N° 2682
SM12 11 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. U... V...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 janvier 2019, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de Mme l'avocat général PHILIPPE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. V... a fait l'objet d'une ordonnance du juge de l'application des peines en date du 22 novembre 2018 prononçant un retrait de crédit de réduction de peine de 60 jours sur la période du 18 novembre 2017 au 18 novembre 2018, pour l'introduction, le 25 mai 2018, de 5 grammes de cannabis à la sortie d'un parloir, et la découverte, quelques temps auparavant, dans sa cellule, de 22 grammes de cannabis, le 1er avril 2018 ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines du 22 novembre 2018,le président de la chambre de l'application des peines retient également que M. V... a fait l'objet de deux comptes rendus d'incident, le premier, en date du 1er avril 2018, au cours duquel 22 grammes de stupéfiants avaient été saisis dans sa cellule et le second, en date du 25 mai 2018, au cours duquel a été retrouvé sur lui, lors de la fouille programmée à la sortie du parloir, un papier contenant 5 grammes de produits stupéfiants ; que l'ordonnance énonce que ces faits sont graves et justifient le retrait de crédit de réduction de peine ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autrement rechercher, alors que le détenu en faisait part dans ses conclusions auxquelles la juridiction n'a pas répondu, si le retrait de réduction de peine ne venait pas sanctionner pour la seconde fois la tentative d'introduction de 5 grammes de produits stupéfiants commise le 25 mai 2019, qui avait entraîné, par une précédente ordonnance du juge de l'application des peines en date du 6 septembre 2018, le retrait de 30 jours de réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de Douai, en date du 24 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, juridiction autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.