Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-21.184

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1095 F-D

Pourvois n° Y 18-21.184 N 18-22.163 JONCTION

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 18-21.184 formé par la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. C... O..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme E... J..., épouse O..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 18-22.163 formé par Mme T... F...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... O...,

2°/ à Mme E... J..., épouse O...,

3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 18-21.184 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° N 18-22.163 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme F..., de Me Bertrand, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 18-21.184 et N 18-22.163 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2018), que, par acte authentique du 10 juillet 2012, dressé par M. G..., notaire, Mme F... a vendu à M. et Mme O... une maison à usage d'habitation ; que les acquéreurs ont versé une partie du prix de vente le jour de la signature de l'acte authentique, le solde devant être payé au plus tard le 30 septembre 2012 ; que, par avenant du 5 décembre 2012, les parties sont convenues de la prorogation du délai de paiement du solde du prix de vente ; que, par acte du 19 novembre 2013, Mme F... a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme O... ; que, soutenant ne pas avoir été informés que l'acte d'acquisition de Mme F... comportait des clauses relatives aux dégâts miniers et que l'immeuble était affecté de désordres, M. et Mme O... ont assigné Mme F... et le notaire, la SCP [...] , en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur les trois moyens du pourvoi n° N 18-22.163 et le premier moyen du pourvoi n° Y 18-21.184, réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme F... et la SCP [...] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. et Mme O... en réparation de leurs préjudices ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme F... n'avait pas informé M. et Mme O... de la situation de l'immeuble dans un secteur autrefois exploité à des fins minières et du risque de dégâts miniers connu par elle et que le notaire avait commis une faute puisqu'il n'avait pas reproduit dans l'acte authentique de vente les clauses des dégâts miniers, ce qui constituait un vice caché, et souverainement retenu que les acquéreurs avaient formé une demande de dommages-intérêts et non une demande de réduction du prix de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a pu en déduire, sans violer le principe de la réparation intégrale, que Mme F... et le notaire devaient être condamnés in solidum à payer à M. et Mme O... le coût de la mise en place d'un contrôle visuel semestriel par un technicien du bâtiment, le montant de leur préjudice moral de vigilance et la perte de la valeur vénale de l'immeuble dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° Y 18-21.184 :

Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum ;

Attendu que, pour condamner la SCP [...] à garantir Mme F... des condamnations pour la mise en place d'un contrôle visuel et en réparation du préjudice moral, l'arrêt retient que, pour les mêmes motifs que ceux sur la responsabilité du notaire à l'égard des acquéreurs, la responsabilité de celui-ci sera ret