Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-14.430
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1124 F-D
Pourvoi n° H 18-14.430
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q... épouse K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme U... Q..., épouse K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q... épouse K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 2017), que Mme N... a pris à bail une parcelle appartenant à Mme K... ; que celle-ci a, après mises en demeure de payer, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des fermages arréragés et d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la dette locative non prescrite à la date de la seconde mise en demeure s'élève à une somme représentant les fermages échus de 2009 à 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, Mme N... et Mme K... avaient chacune indiqué que les loyers au titre de l'année 2010 avaient été payés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme N... à payer la somme de 18 288 euros, l'arrêt rendu le 11 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail à ferme conclu entre Mme U... Q..., épouse K..., et Mme S... N... portant sur la parcelle cadastrée [...] [...] sise commune de F..., d'avoir ordonné à Mme N... de quitter les lieux et à défaut, ordonné son expulsion après la signification du jugement, condamné Mme N... à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, d'avoir condamné Mme S... N... à payer à Mme U... Q..., épouse K..., la somme de 18.288 euros au titre des fermages échus non prescrits pour la période 2009-2014 ;
Aux motifs que « sur la demande contestée de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages Selon l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie d'au moins un des motifs énumérés aux rangs desquels figurent deux défauts de paiement du fermage au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Les deux mises en demeure portant sur des échéances distinctes doivent être faites à peine de nullité par lettres recommandées avec avis de réception adressées au preneur. Mme U... K... justifie de la propriété de la parcelle cadastrée [...] [...] , objet du bail, dont elle a hérité de sa mère. Mme S... N... qui revendique la qualité de preneur en place, ne conteste pas le montant annuel du fermage reconduit sans modification à la somme de 3 048 euros. Mme S... N...