Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 17-27.462
Textes visés
- Article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
- Article L. 153-3 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° B 17-27.462
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association syndicale autorisée (ASA) Estramiac, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. O... D..., domicilié Au [...] ,
3°/ à M. L... I..., domicilié [...] ,
4°/ à M. N... W... , domicilié [...] ,
5°/ à M. N... M..., domicilié SCP M... et P..., [...] ,
6°/ à la société M... et P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse régionale de garantie des notaires, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association syndicale autorisée Estramiac, de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la société M... et P..., de la caisse régionale de garantie des notaires et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. W... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article L. 153-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que la servitude d'irrigation institué par une association syndicale autorisée en application de ces textes constitue une servitude d'utilité publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 août 2017), que, par acte du 25 septembre 1987, a été constituée l'association syndicale libre d'Estramiac ayant pour objet l'installation d'une station de pompage, de conduites enterrées et de bornages d'irrigation permettant d'arroser 170 hectares, avant d'être transformée en association syndicale autorisée (ASA) par arrêté préfectoral du 20 octobre 1987 ; que le dispositif d'irrigation a été installé au cours du premier semestre 1988 ; que M. I..., propriétaire depuis 2000 de parcelles acquises dans le périmètre de l'association, a assigné l'ASA, les précédents propriétaires, ainsi que le notaire ayant dressé les actes translatifs, la société Mutuelle du Mans Iard, assureur de responsabilité civile professionnelle, et la caisse régionale de garantie des notaires pour obtenir la neutralisation des canalisations souterraines implantées dans son fonds et l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner l'ASA à neutraliser les canalisations d'irrigation, l'arrêt retient que la servitude litigieuse, qui n'a pas été reprise dans les divers actes, n'a pas non plus été publiée et que la sanction du défaut de publication d'une servitude conventionnelle en est l'inopposabilité aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. M..., la SCP M... et P..., la caisse régionale de garantie des notaires, la société MMA IARD, M. D... et M. W... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale autorisée Estramiac.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit inopposable la servitude de canalisation d'irrigation à M. L... I