Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-14.926
Textes visés
- Article 16 code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Déchéance partielle et cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° W 18-14.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par la société Real gestion, société gérance de Passy, syndic, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... J..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... J..., domicilié [...] ),
3°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,
4°/ à M. B... L..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme T... Q..., épouse N..., domiciliée [...] ,
6°/ à M... R..., ayant été domicilié [...] , décédé,
7°/ à Mme G... J..., épouse K..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme J... épouse K... et M. X... R... ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi examinée d'office :
Attendu qu'en vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le syndicat, ne justifiant pas avoir signifié son mémoire en demande à M. M... R..., qui n'a pas constitué avocat, est déchu de son pourvoi à l'égard de cette partie ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 16 code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), que M. E... J..., propriétaire de lot dans l'immeuble [...] à Paris soumis au statut de la copropriété, est décédé en laissant pour lui succéder M. C... J..., M. P... J..., M. B... L... et Mme T... Q... ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) a assigné ces derniers en paiement de charges ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que l'article 6 du décret du 17 mars 1967 oblige à notifier le transfert de propriété d'un lot au syndic, à défaut de quoi l'ancien propriétaire conserve cette qualité à l'égard du syndicat, et qu'en l'absence de toute notification d'un quelconque transfert de propriété, la succession de M. E... J... n'apparaît pas réglée ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office et tiré de l'absence de notification de la vente au syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi à l'égard de M. M... R... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. C... J..., M. P... J..., M. B... L... et Mme T... Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... J..., M. P... J..., M. B... L... et Mme T... Q... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 43 rue Chabrol à Paris.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de Monsieur M... R..., Madame T... V... Q... divorcée N..., Monsieur P... J..., Monsieur B... L... et Monsieur C... J... au paiement de la somme de 4.563,35 € au titre de charges