Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-14.926

Déchéance Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Déchéance partielle et cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1139 F-D

Pourvoi n° W 18-14.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par la société Real gestion, société gérance de Passy, syndic, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. P... J..., domicilié [...] ),

3°/ à M. X... R..., domicilié [...] ,

4°/ à M. B... L..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme T... Q..., épouse N..., domiciliée [...] ,

6°/ à M... R..., ayant été domicilié [...] , décédé,

7°/ à Mme G... J..., épouse K..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme J... épouse K... et M. X... R... ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi examinée d'office :

Attendu qu'en vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi ;

Attendu que le syndicat, ne justifiant pas avoir signifié son mémoire en demande à M. M... R..., qui n'a pas constitué avocat, est déchu de son pourvoi à l'égard de cette partie ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 16 code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2018), que M. E... J..., propriétaire de lot dans l'immeuble [...] à Paris soumis au statut de la copropriété, est décédé en laissant pour lui succéder M. C... J..., M. P... J..., M. B... L... et Mme T... Q... ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) a assigné ces derniers en paiement de charges ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que l'article 6 du décret du 17 mars 1967 oblige à notifier le transfert de propriété d'un lot au syndic, à défaut de quoi l'ancien propriétaire conserve cette qualité à l'égard du syndicat, et qu'en l'absence de toute notification d'un quelconque transfert de propriété, la succession de M. E... J... n'apparaît pas réglée ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office et tiré de l'absence de notification de la vente au syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi à l'égard de M. M... R... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. C... J..., M. P... J..., M. B... L... et Mme T... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... J..., M. P... J..., M. B... L... et Mme T... Q... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] à Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 43 rue Chabrol à Paris.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de Monsieur M... R..., Madame T... V... Q... divorcée N..., Monsieur P... J..., Monsieur B... L... et Monsieur C... J... au paiement de la somme de 4.563,35 € au titre de charges