Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-19.063

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 12 de la loi du 6 juillet 1989.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° T 18-19.063

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme C... W... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2017), que, par bail conclu les 16 et 25 février 2011, Mme W... a loué un logement à M. N... ; que, par lettre du 4 mars 2011, le locataire a notifié sa volonté de rétracter son engagement au mandataire de la bailleresse, qui a refusé cette rétractation ; qu'ayant fait constater l'abandon du logement, la bailleresse a obtenu, le 16 décembre 2013, une ordonnance constatant la résiliation du bail sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, condamnant M. N... au paiement d'un arriéré locatif et autorisant la reprise des lieux, qui est intervenue le 7 mars 2014 ; que M. N... a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que, pour constater la résiliation du bail au 7 mars 2014, ordonner la reprise des lieux à cette date et condamner M. N... à payer un arriéré de loyers et de charges, l'arrêt retient que la lettre du 4 mars 2011, qui faisait état d'une décision de rétractation destinée à s'appliquer sans délai, ne constituait pas une résiliation du bail au sens des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 et que la circonstance que M. N... avait quitté les lieux en mars 2011 n'entraînait pas en elle-même la résiliation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre du 4 mars 2011 s'analysait en une décision unilatérale de mettre fin au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail consenti par madame W... à monsieur R... N... portant sur le logement sis [...] ainsi que sur l'emplacement de stationnement sis à la même adresse, à compter du 7 mars 2014, d'avoir ordonné la reprise des lieux à cette date, d'avoir condamné monsieur R... N... à payer à madame W... la somme de 7.211,31 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 9 juin 2014 et d'avoir dit, vu l'acte de saisie des rémunérations du 15 septembre 2016, que les règlements, le cas échéant, effectués dans le cadre de cette saisie viendront en déduction de la dette susvisée ;

Aux motifs propres que, sur la résiliation du bail : a ) Sur la notification alléguée d'une résiliation de bail : que M. N... fait valoir essentiellement que :- dès le 28 février 2011, ayant pris connaissance de la clause interdisant d'enfermer un animal seul dans l'appartement, il a fait transférer son courrier à l'adresse de son précédent logement et, par courrier du 4 mars 2011, il a notifié au mandataire du bailleur sa décision de mettre fin au bail ; il a aussitôt quitté l'appartement ; même si, dans c