Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-20.846

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1143 F-D

Pourvoi n° F 18-20.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. R... F..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme N... F..., épouse D..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme E..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mmes A..., N... et Q... F... et de M. R... F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2018), que MM. X... et J... F... et Mme V... F..., aux droits desquels se trouvent Mmes A..., N... et Q... F... et M. R... F... (les consorts F...), ont délivré un congé avec offre de vente à Mme E..., locataire d'un logement leur appartenant ; que, la locataire ayant manifesté son intention d'acquérir le bien en recourant à un emprunt bancaire, a assigné les bailleurs en réalisation de la vente ; que les consorts F... ont reconventionnellement demandé sa condamnation à les indemniser du préjudice né de la privation du prix de vente ; que la locataire, ayant libéré le logement le 30 juin 2017, a renoncé à l'acquisition ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche, qui est recevable comme étant né de l'arrêt :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour accueillir partiellement la demande des consorts F... au titre du préjudice financier, l'arrêt retient que l'immobilisation du bien pendant la procédure, qui s'est prolongée pendant près de sept années, a mis obstacle à la vente du bien litigieux et l'a rendu indisponible ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme E..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme E... à payer à Mmes A..., N... et Q... F... et à M. R... F... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mmes A..., N... et Q... F... et M. R... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes A..., N... et Q... F... et de M. R... F... et la demande de Mme E... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme E... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts F... n'ont pas renoncé au congé du 17 septembre 2010, qui a trouvé tous ses effets en mettant fin au bail le 24 juin 2011, d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due aux consorts F... au montant du loyer du bail résilié avec sa réactualisation et des charges locatives, du 24 2011 jusqu'au 30 juin 2017 et de l'avoir condamnée à payer aux consorts F... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte manifestant de manière non équivoque la volonté de renoncer ; qu'au cas d'espèce, la radiation de l'affaire prononcée par le tribunal pendant la durée des pourparlers transactionnels menés par les parties ne manifeste pas l'intention non équivoque des consorts F... de renoncer à