Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-10.639
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° H 19-10.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... F..., épouse J...,
2°/ M. L... J...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société publique locale Territoire 25, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société publique locale Territoire 25 ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... ; les condamne à payer à la société SPL Territoire 25 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement de première instance en fixant l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 15 903 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 2 590,05 euros,
Aux motifs que « Sur la qualification du bien à la date de référence : Attendu que la SPL Territoire 25 expose que les parcelles, objet de l'expropriation, consistent en des terrains plats non bâtis à usage agricole et naturel et que le tènement immobilier a été classé en zone AUa par le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 3 novembre 2003 par la commune de Dampierre-Les-Bois, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme constructibles à la date de référence du 3 novembre 2003 ; que les époux J..., s'ils ne contestent pas la date de référence retenue à juste titre par le premier juge comme étant le 3 novembre 2003, date de l'approbation du PLU, et la classification qui en a résulté, appellent cependant l'attention de la Cour sur le fait que leurs parcelles, situées dans une zone roche du centre-ville, à côté de propriétés bâties et des réseaux urbains, et desservies par la [...] , étaient constructibles sans limitation avant l'approbation de l'actuel PLU et que leur insertion dans la zone AUa n'a eu pour effet de qu'en diminuer artificiellement la valeur en maintenant une constructibilité différée et dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain ; Attendu pour autant que les parcelles appartenant aux époux J..., d'une contenance totale de 1.667 m2, classées en zone UAa à la date de référence, soit destinées à recevoir une extension de densité moyenne du tissu urbain dans le cadre d'un aménagement cohérent, et présentant un caractère naturel en partie de prés et de bois, doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif mais également de leurs qualités intrinsèques et notamment de leur situation incontestablement privilégiée, en ce qu'elles sont situées à proximité immédiate d'une zone pavillonnaire et des réseaux urbains et désormais incluse dans la ZAC de la Combe Saint Laurent ; Sur la valorisation de la parcelle expropriée : Attendu que conformément aux dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation, le juge doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, laquelle n'est pas intervenue en l'espèce, en estimant ceux-ci à la date de la décision de première instance et en ayant égard aux mutations effectivement intervenues de biens comparables dans le secteur géographique situé à proximité, comparable en terme de marché immobilier, ce qui exclut les simples offres de vente ou annonces immobilières ; Que l'expropriant réitère devant la Cour la proposition d'indemnisa