Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.010
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° H 18-25.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations ), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A), dont le siège est [...] , venant aux droits du Syndicat intercommunal du Foron chablais genevois,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A) devrait payer à M. B... F... une indemnité de 879 006 euros et d'AVOIR débouté M. B... F... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que d'un commun accord des parties, la SED de Haute-Savoie, agissant pour le compte du Sifor a, le 10 janvier 2011, confié à O... M..., expert agricole et foncier, une mission consistant notamment à déterminer le préjudice d'exploitation de B... F... ; que le 1er juin 2011, O... M... a déposé son rapport définitif dans lequel il évalue le préjudice de B... F... à la somme de 8.516.766,63 euros ; que devant la cour, B... F... qui limite sa demande à la somme de 6.819.634,55 euros, persiste à soutenir que le Sifor, par l'intermédiaire de son mandataire la SED, a par avance accepté de payer les indemnités fixées par le rapport de l'expert M..., comme convenu dans la lettre de mission du 10 janvier 2011 ; que la cour de renvoi est saisie dans la limite de l'arrêt de cassation du 13 octobre 2016 ; qu'or à ce stade de la procédure, il est définitivement jugé que le Sifor ne s'est à aucun moment engagé à suivre les conclusions de l'expert ; qu'en effet le premier moyen du pourvoi de B... F... qui portait sur cette question a été rejeté par la Cour de cassation ; que c'est donc en vain que B... F... invoque une convention qui n'est établie par aucune pièce et qui conduirait à avaliser sans les analyser, les conclusions de l'expert M... ;
ALORS QUE la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en retenant qu'« à ce stade de la procédure, il est définitivement jugé que le SIFOR ne s'est à aucun moment engagé à suivre les conclusions de l'expert » et en s'estimant ainsi liée par les appréciations portées par l'arrêt du 24 juin 2015, bien que celui-ci ait été cassé dans toutes ses dispositions par l'arrêt du 13 octobre 2016, si bien qu'en tant que juridiction de renvoi, elle se trouvait investie de l'entier litige, et donc de la question de l'accord par lequel le SIFOR (devenu SM3A) et M. F... étaient convenus se conformer aux conclusions d'un expert, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A) devrait payer à M. B... F... une indemnité de 879 006 euros et d'AVOIR écarté le surplus des demandes de M. B... F... ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; qu'il sera rappelé que d'un com