Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-10.937

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10443 F

Pourvoi n° F 19-10.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Miroiterie Bitton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne BMV Bitton-miroiterie-vitrerie,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne (SADEV 94), dont le siège est [...] ,

2°/ à la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, commissaire du gouvernement, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Miroiterie Bitton ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Miroiterie Bitton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Miroiterie Bitton ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Miroiterie Bitton.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la SADEV 94 à la SAS Miroiterie Bitton au titre de l'éviction des lots qu'elle occupe sis [...] à la somme de 438.086,26 euros arrondis à 438.087 euros dont : / indemnité principale 34.563,95 euros, / indemnités accessoires de 403.522,31 euros se décomposant en : frais de déménagement du matériel de bureau : 107.500 €, remise en route des machines : 2.030 €, frais de mise en place des systèmes d'aspiration : 5.919 €, frais liés au transfert de matériel informatique et de la téléphonie : 19.275 €, perte de clientèle : 78.151,50 €, frais de publicité : 6.627 €, indemnité pour perte sur salaires et charges : 131.685 €, indemnité pour perte de bénéfices : 51.200 €, indemnité pour perte de fournitures : 1.134,81 euros,

Aux motifs que « sur l'indemnité principale : La société Miroiterie Bitton exploite le fonds de commerce sis [...] en vertu des baux suivants :

- Bail commercial du 10 novembre 1999, renouvelé le 1er octobre 2008 pour une durée de 9 ans avec un loyer initial de 93120 euros HT HC par an et un loyer actuel contesté par SADEV 94 de 98121 euros, - Bail commercial du 1er septembre 1997, modifié par avenant du 1er décembre 2006, pour une durée de 9 ans un loyer initial de 10239,36 euros HT HC par an et un loyer actuel de 12436 euros, - Bail commercial du 1er février 1983 modifié par avenant du 4 février 1998 avec un loyer initial de 39996,46 euros HT HC par an et un loyer actuel réellement versé de 29895,44 euros.

Les parties s'accordent sur la nature de l'indemnité d'éviction à revenir à la société Miroiterie Bitton, calculée d'après la valeur du droit au bail, sur le fait que le loyer actuel est supérieur au loyer théorique marché, de sorte que le différentiel de loyer est nul et que la société Miroiterie Bitton ne peut prétendre qu'à une indemnité pour rupture du droit au bail et recherche d'un local de remplacement.

Le premier juge a retenu une année de loyer selon la jurisprudence habituelle et la proposition du commissaire du gouvernement de 98.121 + 12.436 + 29.895,44 = 140.452 €.

La société Miroiterie Bitton n'a pas interjeté appel sur l'indemnité principale.

La SADEV 94, appelante incidente, indique que seul le bail du 10 novembre 1999 renouvelé le 1er octobre 2008 pour commencer à courir le 11 novembre 2008 pour se terminer le 10 novembre 2017 n'est pas arrivé à son terme, et que l'indemnisation sera de (98121/12) x 3 x 1 = 25.540,25 euros.

Pour les deux autres baux, ceux-ci ont été reconduits tacitement et le préjudice évalué à trois mois de loyer est de 25559,84 euros pour celui du 1er septembre 1997 et de 7.473,86 euros soit au total la