Troisième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-20.056

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10444 F

Pourvoi n° X 18-20.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme S... W... épouse Q..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. H... Q..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de U... Q...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K... Q... ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Q... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. K... Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Q...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural signé le 1er mars 2004 entre l'indivision Q... composée de M. Y... Q..., M. A... Q... et M. K... Q..., bailleurs, et M. X... Q..., preneur, d'avoir enjoint à M. X... Q... de libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter du terme de l'année culturale en cours, d'avoir dit que M. X... Q... devra restituer les lieux et bâtiments en bon état et qu'à défaut il devra répondre des dégradations commises, d'avoir déclaré le bail conclu le 1er mars 2004 inopposable à M. U... Q... dans son ensemble et d'avoir condamné M. X... Q... à payer à MM. Y..., A..., K... et U... Q... et Mmes T..., M... et S... Q... la somme de 82 967,91 euros au titre des fermages de 2010 à 2014 et de la part de taxe foncière, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la demande de résiliation du bail

Attendu que l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut demander la résiliation d'un bail rural :

« I. Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.

(2° et 3° ) Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

Attendu qu'en l'espèce, l'appelant a été mis en demeure, par lettre recommandée reçue par lui le 17 août 2015 de régler les fermages et la part de taxe foncière impayés, s'élevant à la somme totale de 129 892,64 euros, au titre des années 2007 à 2014 pour le bail portant sur diverses parcelles situées à [...] et [...] d'une surface totale de 174 ha 44a 27 ca, consenti le 1er mars 2004 par Y..., A... et K... Q... ;

Qu'ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, le fait que la mise en demeure porte sur trois échéances prescrites (2007 à 2009) n'a pas pour effet de la rendre irrégulière et de priver le créancier de la possibilité de réclamer le paiement concernant les autres périodes visées, plus de deux termes de fermages échus étant demandés ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucun des fermages réclamés n'a été réglé par X... Q..., avant la saisine du tribunal le 17 février 2016 par K... Q... ;

Attendu que pour justifier le non-paiement des fermages dont le montant n'est pas contesté, X... Q... invoque plusieurs motifs qui constitueraient selon lui des raisons sérieuses et légitimes au sens de l'article L. 411-31 précité